MAJ : 19/11/2007 


Questions / Réponses

 

>>>Existe-il en France un statut de thérapeute familial ?

>>>Quels sont les différents modes d'accès à la formation ?


Existe-il en France un statut de thérapeute familial ?


Le statut de thérapeute familial n'existe pas en France. Aucun organisme ne peut donc délivrer de certification en vue d'un diplôme de thérapeute familial en France, cependant il y a un projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute en lien avec notre cycle long. Le 9 août 2004, une loi reconnaissant le titre de psychothérapeute a été votée. Cependant, à ce jour,le décret d'application de cette loi n'est pas encore validée. Le satut de psychothérapeute n'est donc pas encore défini.

 

Le cycle long et le perfectionnement en approches systémiques et thérapie familiale proposés par Pégase Processus s’inscrit dans le cadre du projet de décret relatif à l'usage du titre de psychothérapeute déposé en janvier 2006 selon l’article 2 . Cependant, en septembre, le Conseil d’État a décidé d’ajourner sine die l’écriture des décrets d’application de la loi légalisant l’usage du titre de psychothérapeute, après moult rebondissements, de décrets en amendements.

Nous vous suggérons donc de prendre en compte les exigences de l’Association Européenne de Thérapie Familiale (EFTA) et l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP) qui demandent un minimum de 500 heures de formation pour obtenir le statut de psychothérapeute. Tout professionnel désireux d’être accrédités par ces associations doivent donc suivre notre formation de cycle long et le perfectionnement qui totalisent 504 heures.


Projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute


Force est de constater que ce projet soulève beaucoup de mécontentements. Le journal Réel n°96 le juge inacceptable (à consulter sur http://journalreel.info), le Syndicat national des praticiens en psychothérapie refuse totalement la dernière version du projet du décret et parle d’une “machine dangereuse” (www.snppsy.org).


En effet, dans sa lettre aux responsables des associations de psychothérapies (oct. 2006), le Premier Ministre propose ceci:

«Le projet de décret en Conseil d’État relatif à l’usage du titre de psychothérapeute [...] a fait l’objet, entre les mois de janvier et de juin dernier, de nombreuses réunions de concertation bilatérales ainsi que de trois réunions de concertation plénières regroupant l’ensemble des organisations professionnelles concernées : psychiatres, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes et universitaires. Sur la base des concertations qui ont eu lieu à partir des documents de travail qui avaient été distribués lors de ces réunions, un projet de décret a été élaboré.


Les orientations principales en sont les suivantes :

l’inscription sur le registre national des psychothérapeutes permettant l’usage du titre est soumise à l’attestation d’une formation en psychopathologie clinique pour les professionnels autres que les docteurs en médecine, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations ;

la formation est confiée à l’Université ;

un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé et de l’éducation nationale définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique ;

la formation exigée en psychopathologie clinique comporte une partie théorique d’une durée de 500 heures et un stage pratique d’une durée équivalente.»


Nous vous tiendrons informés de l’évolution du projet du décret.

 





DOCUMENT DE TRAVAIL- Version 1 de l'Avant-projet de décret relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

Janvier 2005

  • Texte du décret Ministère de la Santé et des Solidarités Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

  • Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.111-1 et suivants
  • Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44
  • Vu la loi n° 2004-806 du 9 août relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
  • Vu le code de l'Éducation notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002)
  • Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur
  • Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié
  • Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du ............ Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

DECRETE :

 

Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies. Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale. L'ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

 

Section I : Le registre national de psychothérapeutes

 

Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

 

I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 :

l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7

l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l'un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l'inscription à un annuaire d'associations de psychanalystes

 

II - Pour les autres professionnels :

l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7

le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champs sanitaire et social

une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative.

La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.

Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale. Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département. Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale.

 

Article 4 - L'inscription au registre national de psychothérapeute peut-être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique.

 

Article 5 - L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives.

 

Article 6 - La liste départementale comprend l'identité, les lieux d'exercice du professionnel, la date d'obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l'article 2 du présente décret. Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies. Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeute et leur formation en psychopathologie visée à l'article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 

Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

 

Article 7 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :

  • une connaissance du fonctionnement psychique ;
  • une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;
  • une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ;
  • une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative).

Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux de stages ainsi que les prérequis et conditions d'accès à la formation. En outre, il définit les modalités de la formation prévue au paragraphe I de l'article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l'article 10.

 

Article 9 - Le liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 8 est fixée par décret.

 

Section III : Dispositions transitoires

 

Article 10 - pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n'attestant pas de la formation prévue à l'article 7 du présent décret doivent :

  1. Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi précitée, justifier d'une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009. A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale. A défaut d'avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.
  2. Pour les professionnels visés au second alinéa de l'article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009. A défaut, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription. Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté.

Article 11- Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.»

 

Fait à Paris, Par le Premier ministre Le ministre de la Santé et des Solidarités Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.


 




La formation des salariés

 

Quelles que soient la forme et la durée de son contrat de travail, le salarié peut se former en tout ou partie pendant le temps de travail. Le statut du salarié pendant la formation - c'est-à-dire sa rémunération, sa protection sociale, ses obligations à l'égard de l'employeur ou encore le mode de prise en charge des coûts de la formation - dépend du cadre juridique dans lequel il se trouve : plan de formation de l'entreprise, congé individuel de formation (CIF), droit individuel à la formation (DIF), validation des acquis de l'expérience (VAE), périodes de professionnalisation, etc.
>> Source : Ministère du travail

 

Quels sont les différents modes d'accès à la formation du salarié ?

 

  • Le plan de formation de l'entreprise

  • Le plan de formation rassemble l'ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de l'entreprise. Il peut également prévoir des actions de bilans de compétences et de validation des acquis de l'expérience et proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme. L'élaboration du plan de formation est assurée sous la responsabilité pleine et entière du chef d'entreprise, après consultation des représentants du personnel

    >> En savoir plus (site Internet du Ministère du travail

    >> Pégase Processus : Nous offrons des formations sur site, sur nos thématiques proposées dans les sessions, mais aussi des formations sur mesure adaptées aux besoins des salariés et de l’organisme ou encore des supervisions individuelles ou d’équipe.

     

  • Le congé individuel de formation (CIF)

  • Le congé individuel de formation (CIF) est le droit de s'absenter de son poste de travail pour suivre une formation de son choix. Pour en bénéficier, le salarié doit remplir certaines conditions et présenter sa demande à l'employeur, selon une procédure déterminée. Le salarié peut bénéficier, également sous certaines conditions, d'une prise en charge de sa rémunération et des frais liés au congé de la part de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du CIF (OPACIF) ou encore d'organismes dont la compétence est limitée à une entreprise ou un groupe d'entreprises (AGECIF).

    >> En savoir plus (site Internet du Ministère du travail)  

    >> Pégase Processus : Nous proposons des formations sur l’approche systémique et la thérapie familiale, mais aussi sur des thèmes spécifiques comme la violence, l’alcoologie, la psychiatrie, l’accompagnement social et éducatif, la vie familiale et  des méthodologies spécialisées.

     

  • Le droit individuel à la formation

  • Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié de se constituer un crédit d'heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans dans la limite de 120 heures. L'initiative d'utiliser les droits à formation ainsi acquis appartient au salarié, mais la mise en oeuvre du DIF requiert l'accord de l'employeur sur le choix de l'action de formation. La formation a lieu hors du temps de travail sauf disposition conventionnelle contraire ; elle est prise en charge par l'employeur selon des modalités particulières.
    >> En savoir plus (site Internet du Ministère du travail)

    >>Pégase Processus : Il est important de gérer cette capitalisation d'heures, de la programmer pour en tirer un maximum de profit et ne pas désorganiser l'entreprise.

     

  • Les périodes de professionnalisation

  • Le dispositif des périodes de professionnalisation a été créé par la loi du 4 mai 2004 « relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ». Ces périodes ont pour objet de favoriser, par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment ceux qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou qui sont âgés d'au moins 45 ans et disposent d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie.

    >> En savoir plus (site Internet du Ministère du travail)

    >> Pégase Processus : Nous offrons des formations sur mesure adaptées aux besoins des salariés et de l’organisme ou encore des supervisions individuelles ou d’équipe.